Clarification sur une contestation relative aux candidatures aux élections des Délégués du Personnel 2026

Dans le cadre du processus électoral  pour la désignation des Délégués du Personnel du janvier 2026, une requête introduite par le syndicat SYNTETIC a suscité des interrogations et des interprétations erronées au sein de la communauté syndicale et auprès du personnel dans l’entreprise. Cette requête tendant à faire croire, dans un sens, à un non-respect par certaines organisations syndicales d’une prétendue mesure concertée visant à écarter des candidats dont le départ à la retraite interviendrait avant la fin de la mandature; et dans un autre sens, à une modification arbitraire de certains noms sur les listes de candidatures.

Face à ces allégations totalement infondées, il apparaît nécessaire d’apporter des clarifications factuelles, syndicales et juridiques afin de rétablir la vérité et d’éclairer l’opinion des travailleurs.

1. Origine de la question soulevée

Il est exact que, lors des travaux de la Commission Électorale, le DAJR, en sa qualité de Président de ladite Commission, avait évoqué à titre de principe général l’idée selon laquelle la notion de mandat représentatif ne saurait être partiel ! Pour cette raison, les candidats investis devraient, idéalement, être en mesure d’achever la totalité de leur mandat ; autrement, ces candidatures seraient invalidées.

Toutefois, il convient de souligner avec emphase que cette orientation ne repose sur aucun fondement légal explicite prévu par le Code du Travail camerounais ni par l’Arrêté ministériel en vigueur encadrant les élections des Délégués du Personnel.

Face à cette situation, les représentants des quatre organisations syndicales représentées à CAMTEL, réunis ensemble, avait de nouveau examiné la question sur divers angles et avaient alors finalement reconnu que cette recommandation du Président (DAJR) ne pouvait avoir qu’une valeur indicative mais non légale ; laissant alors à chaque syndicat la liberté souveraine d’apprécier et de s’y conformer ou non au moment des ajustements de leurs listes de candidatures.

2. Autonomie des syndicats dans la constitution des listes

Dans l’exercice de cette liberté syndicale, garantie par le Code du Travail, il s’en est suivi que :

  • certains syndicats ont choisi de remplacer leurs candidats, par prudence ou par stratégie interne ;
  • d’autres ont fait le choix de maintenir leurs candidats, en assumant pleinement cette décision.

Ces ajustements ont été effectués directement auprès des services de la DRH, en date du 05 janvier, dans les toutes dernières heures du délai fixé de recevabilité des modifications. Et ces modifications ont été effectuées avec les représentants habilités de chacun des syndicats, de manière autonome, sans concertation, sans influence ni entente entre les syndicats.

Il est donc inexact de prétendre que des syndicats auraient été contraints ou éconduits dans leurs choix. Il est tout aussi infondé de prétendre ignorer le lieu, le moment et les acteurs à l’origine des modifications intervenues.

3. A propos des reclamations formulées par le SYNTETIC

Le processus électoral à CAMTEL a été marqué par une publication des listes de candidatures en deux étapes. Dans un premier temps, des premières listes, établies par syndicat, par bureau de vote et par siège à pourvoir, ont été signées par Madame le Directeur Général et publiées le 31 janvier. Dans un second temps, des listes définitives ont été signées et publiées le 6 janvier. Ces listes finales résultaient des ajustements opérés et validés de commun accord entre les représentants des quatre syndicats et ceux de l’employeur. Et ce sont ces dernières listes qui ont compté pour la campagne et le scrutin.

A l’examen de ces deux listes, les réclamations formulées par le SYNTETIC apparaissent ambiguës et contradictoires.

En effet, dans sa requête officielle en date du 16 janvier, adressée au Délégué Régional du Travail et de la Sécurité Sociale du Centre, avec copie à CAMTEL, le Président du SYNTETIC soutient que les listes de candidatures additives transmises par son organisation à CAMTEL le 2 janvier auraient été modifiées de manière indue et intentionnelle au niveau de l’entreprise. Il affirme aussi qu’à la suite du « constat amer » des changements observés sur les listes publiées le 06 janvier, son syndicat a déposé une lettre de contestation à la DRH de CAMTEL le 08 janvier.

Sur cette base, il sollicite l’annulation des procès-verbaux (PV) des résultats du Bureau de vote de la DRC Fixe, générés automatiquement par l’application PIGES, ou, à défaut, le remplacement des noms des candidats figurant sur ces PV, issus de la liste définitive du 06 janvier signée du DG, par ceux figurant sur la liste antérieure du 31 décembre signée du DG. Que penser alors de leur liste additive transmise le 2 Janvier ? ou alors des modifications directement sollicitées le 5 janvier ?

Or, parallèlement à cette position officielle, le représentant du SYNTETIC siégeant au sein de la Commission électorale soutient une argumentation sensiblement différente en avançant que :

  • soit les autres organisations syndicales écartent également leurs candidats qui de peuvent achever leur mandature conformément à la récommandation du Président (DAJR) évoquée plus haut, comme cela a été fait pour leurs propres candidats.
  • soit que les candidats du SYNTETIC initialement écartés sur cette base soient réhabilités. En évitant de préciser par qui, à quel moment ni selon quelle procédure les modifications incriminées ont été opérées. De surcroît, le SYNTETIC présente cette situation comme relevant d’une fraude électorale ! sans que la moindre preuve probante ne soit présentée à cette accusation farfelue.

Une telle position incongrue ne saurait prospérer. Car, il ressort clairement des faits que le SYNTETIC a exercé librement son pouvoir d’appréciation pour procéder (ou non) à des ajustements de leurs listes, comme l’ont également fait les autres syndicats en toute responsabilité, sans contrainte ni contestation.

Dès lors, il est inexacte de faire croire à l’oppinion que le SYNTETIC aurait été « éconduit » dans ses décisions ; ou de laisser penser qu’il y aurait eu une manœuvre dirigée contre une organisation syndicale particulière ou un traitement discriminatoire en faveur ou défaveur d’un quelconque candidat !

4. Position des autres organisations syndicales

Soucieuses de préserver la transparence et la crédibilité du processus électoral, le SYNACOM, le SYNTIC et le SYNACITS ont conjointement adressé, le 20 janvier 2026, une lettre au DAJR, en sa qualité de Président de la Commission Électorale. Par cette correspondance, ces organisations se sont formellement désolidarisées de toute tentative visant :

  • soit à remettre en cause la liste définitive des candidatures, régulièrement arrêtée et signée par le Directeur Général le 6 janvier ;
  • soit à invalider des candidats déjà élus, en violation des règles établies.

5. Éclairage juridique :

# Ce que prévoit réellement le droit camerounais

Le Code du Travail camerounais (Loi n°92/007 du 14 août 1992) en ses articles 122, 123 et 127 :

  • définit les conditions d’éligibilité (âge, ancienneté, qualité de travailleur au moment du scrutin),
  • n’exige nulle part que le candidat garantisse sa présence pendant toute la durée du mandat.

# Le mandat de 2 ans ≠ condition d’éligibilité

Le mandat de deux (2) ans des Délégués du Personnel est une durée légale du mandat, pas une condition préalable de candidature. Autrement dit :

  • la loi fixe combien de temps dure le mandat,
  • mais n’exige pas que le candidat soit certain de pouvoir l’achever.

# Argument décisif : le cas des CDD et saisonniers

Le droit camerounais autorise explicitement : les travailleurs en CDD (Contrat à Durée Déterminé) et les travailleurs saisonniers, à être candidats aux élections des DP.

Or, par définition, ces travailleurs ne peuvent pas garantir l’achèvement d’un mandat de 2 ans.

# La loi anticipe explicitement les départs avant la fin du mandat

Si le mandat prend fin prématurément (retraite, fin de contrat, démission, décès, perte des conditions d’éligibilité, etc.), la loi prévoit simplement les mécanismes de remplacement (suppléants, élections partielles), sans remettre en cause la légalité de l’élection.

# Conséquence juridique directe

Sont éligibles à la candidature aux fonctions de Délégué du Personnel, dès lors que les conditions légales requises sont remplies au moment du scrutin :

  • tout travailleur âgé de 20 ans révolus, sachant s’exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l’entreprise pendant 12 mois au moins, ;
  • tout travailleur permanent sous contrat (CDD ou CDI), même proche de la retraite ;
  • tout travailleur susceptible d’avoir un empechement dûment constaté selon les conditions légales.

6. Conclusion

Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que la contestation soulevée repose sur une interprétation erronée du droit et sur une lecture approximative du processus électoral.

Le cadre juridique est sans ambiguïté : En droit camerounais du travail, la capacité d’achever un mandat n’est pas une condition légale d’éligibilité aux élections des Délégués du Personnel, seule compte la situation du travailleur au moment de l’élection.

Au meilleur des cas, l’orientation donnée par le Président (DAJR) ne saurait être qualifiée que de simple recommandation administrative, dépourvue de toute valeur légale ; au pire, elle s’analyserait comme une restriction illégale du droit de candidature, contraire aux principes consacrés par le Code du Travail camerounais.

En tout état de cause, même à supposer – par hypothèse – que la requête du SYNTETIC fût fondée, force est de constater que le cadre légal de contestation n’a pas été respecté, tel que prévu par l’article 126, alinéas 1 et 2 du Code du Travail camerounais, disosant ce qui suit :

Al. 1) Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité des délégués du personnel ainsi qu’à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d’urgence.
Al. 2) Pour être recevable, la contestation doit être introduite dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale si elle porte sur l’électorat ou l’éligibilité, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats, si elle porte sur la régularité des opérations électorales.

Le SYNACOM réaffirme son attachement au respect du droit, à la transparence électorale et à la défense des intérêts des travailleurs, tout en appelant à la responsabilité et à la sérénité dans le débat syndical.

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